Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale
Publics concernés : membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des concours et actualisation de certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues.
Quelques éléments à retenir:
– > Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
– pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
– pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps dont l’accès est régi par le présent décret.
– > Les années d‘activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Détails et compléments:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JLUton2PlZcmbcs7fq5QsQh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=
Arrêté du 13 juillet 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des AESH
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023
Durée entre chaque échelon: 3 ans
NIVEAUX | Indices bruts |
---|---|
11ème échelon | 525 |
10ème échelon | 512 |
9ème échelon | 499 |
8ème échelon | 486 |
7ème échelon | 469 |
6ème échelon | 457 |
5ème échelon | 444 |
4ème échelon | 430 |
3ème échelon | 422 |
2ème échelon | 399 |
1er échelon | 380 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=866BoX-B6oMsdlLhV-CI9dVeMJTi2C06ic6UTBmB0po=
A consulter: https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-accompagnant-eleves-situation-handicap-aesh/1/6229.htm
Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des PE
A découvrir:
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Professeur des écoles classe exceptionnelle | |
5e échelon | HEA |
4e échelon | 1027 |
3e échelon | 956 |
2e échelon | 903 |
1er échelon | 850 |
Professeur des écoles hors classe | |
7e échelon | 1015 |
6e échelon | 995 |
5e échelon | 939 |
4e échelon | 876 |
3e échelon | 815 |
2e échelon | 757 |
1er échelon | 712 |
Professeur des écoles classe normale | |
11e échelon | 821 |
10e échelon | 763 |
9e échelon | 712 |
8e échelon | 668 |
7e échelon | 619 |
6e échelon | 582 |
5e échelon | 562 |
4e échelon | 542 |
3e échelon | 523 |
2e échelon | 513 |
1er échelon | 444 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale
A découvrir:
Professeurs de chaires supérieures
Echelons | Indices bruts |
---|---|
7e échelon | HEB |
6e échelon | HEA |
5e échelon | 1027 |
4e échelon | 988 |
3e échelon | 931 |
2e échelon | 869 |
1er échelon | 821 |
Conseillers principaux d’éducation, professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, psychologues de l’éducation nationale.
CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
---|---|
Classe exceptionnelle | |
5e échelon | HEA |
4e échelon | 1027 |
3e échelon | 956 |
2e échelon | 903 |
1er échelon | 850 |
Hors classe | |
7e échelon | 1015 |
6e échelon | 995 |
5e échelon | 939 |
4e échelon | 876 |
3e échelon | 815 |
2e échelon | 757 |
1er échelon | 712 |
Classe normale | |
11e échelon | 821 |
10e échelon | 763 |
9e échelon | 712 |
8e échelon | 668 |
7e échelon | 619 |
6e échelon | 582 |
5e échelon | 562 |
4e échelon | 542 |
3e échelon | 523 |
2e échelon | 513 |
1er échelon | 444 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 – PE (linéarisation de l’échelon spécial -> 5e échelon HA) + Accès à la Classe Exceptionnelle
A découvrir:
Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses
PE -> classe exceptionnelle
PE | ||
5e échelon | – | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
– Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. »
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 - Chaire sup, Certifiés, CPE, PLP, PEPS, PsyEn (linéarisation de l'échelon spécial) + Accès la classe Exceptionnelle
A découvrir:
Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses
Chaire sup:
ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
7e échelon | – |
6e échelon | 3 ans et 6 mois |
5e échelon | 3 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
CPE, PLP, Certifiés, PsyEn, PEPS -> classe exceptionnelle
classe exceptionnelle | ||
5e échelon | – | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
– PsyEn, CPE, PEPS, Certifiés, PLP: Promouvables à la classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
– Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre.
« II. – Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l’éducation nationale, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047911785
Publics concernés : agents publics civils des versants Etat et hospitalier de la fonction publique ainsi que les militaires dont la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est inférieure à 39 000 €.
Objet : le décret précise les conditions et modalités de versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire dont le montant est compris entre 300 € et 800 €.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit, par catégorie de bénéficiaires, les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle. Il définit l’employeur compétent pour le versement de la prime. Il fixe le barème applicable en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le plafond de rémunération pour l’éligibilité au dispositif étant fixé à 39 000 € bruts. Il précise les éléments de rémunération exclus de l’assiette de la rémunération prise en compte pour déterminer l’éligibilité à la prime et le montant versé.
I. – Le montant de la prime exceptionnelle forfaitaire prévue à l’article 1er est modulé en fonction de la rémunération brute définie à l’article 2 selon le barème suivant :
Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 | Montant de la prime de pouvoir d’achat |
---|---|
Inférieure ou égale à 23 700 € | 800 € |
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € | 700 € |
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € | 600 € |
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € | 500 € |
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € | 400 € |
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € | 350 € |
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € | 300 € |
II. – Le montant de la prime déterminé en fonction du barème fixé au I du présent article est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Accueil personnels stagiaires (CPE, PLC) -> Jeudi 31 août 2023 de 9h à 16h30 (Université de Valrose à Nice)
Le SNALC NICE et ses équipes seront présents pour accueillir les personnels stagiaires lors de la journée d’accueil institutionnelle de pré-rentrée.
Le jeudi 31 août 2023 de 9h à 16h30 à l’Université de Valrose (Nice)
Université de Valrose
Petit Valrose 28 avenue de Valrose
06103 Nice Cedex 2
Accès : tram ligne 1 direction Henri Sappia- arrêt Valrose université
Site national: https://snalc.fr/
Adhérer: https://snalc.fr/adherer-choix-du-mode-de-paiement/
Université de Valrose
06103 Nice Cedex 2
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