Postes spécifiques d’enseignants du second degré susceptibles d’être vacants en Nouvelle-Calédonie à la rentrée australe de février 2024 et modalités de candidature

Des postes de professeurs du second degré sont susceptibles d’être vacants à compter de la rentrée australe de février 2024 en Nouvelle-Calédonie.

Les dossiers de candidature, revêtus de l’avis du chef d’établissement, devront être transmis dans les quinze jours suivant la publication de cet avis à l’adresse suivante : ce.dp@ac-noumea.nc, en précisant en objet « MOUVEMENT SPÉCIFIQUE RS 2024 – NOM PRÉNOM – DISCIPLINE ».

Les dossiers de candidature devront être accompagnés des pièces suivantes, en un seul PDF :

  • une lettre de motivation ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie des deux derniers rapports d’inspection ou comptes-rendus de rendez-vous de carrière ;
  • une fiche de synthèse de moins d’un mois à demander au gestionnaire académique.

Le cas échéant :

  • une copie de la certification complémentaire « Discipline non linguistique » (DNL) ;
  • une copie de la certification complémentaire « Théâtre » ;
  • une copie de l’habilitation à exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles (DDFPT).


Audience du SNALC avec le ministre : en attendant les actes

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Le SNALC a été reçu par Gabriel Attal ce mardi 22 août 2023. Nous avons abordé de nombreux sujets, aussi bien sur la rentrée que sur les éléments structurels du système éducatif et de la gestion des personnels.

Le SNALC a rappelé ses demandes urgentes sur l’année scolaire qui s’ouvre :

  • Un rattrapage salarial pour l’ensemble des collègues dans le cadre d’une loi de programmation pluriannuelle.
  • Une amélioration des conditions de travail qui ne peut passer par une nouvelle surcharge (formation continue hors du temps de service, ajout de missions supplémentaires). Le SNALC a rejeté la politique du pacte.
  • Des mesures d’urgence sur les épreuves de spécialités et de français de la voie générale et technologique. Le SNALC a notamment demandé le report des épreuves de spécialités au mois de juin et la réduction du nombre de textes à l’oral de l’EAF.
  • Une révision des mesures annoncées pour la voie professionnelle, en particulier sur le calendrier de l’année de terminale et les fermetures de filières et sections.

Au-delà de ces mesures d’urgence, le SNALC demande la réouverture de discussions sur les différents niveaux du système éducatif et les dernières réformes mises en œuvre.

Le SNALC a alerté sur les dysfonctionnements liés à la gestion au rabais de l’école inclusive, et leurs conséquences tant sur les personnels (professeurs, AESH, vie scolaire…) que sur les élèves et leur famille. Il a solennellement demandé à Gabriel Attal la création d’une instance partenariale de dialogue sur ce sujet, incluant les organisations syndicales représentatives. Le SNALC demande également un bilan national des PIAL.

Le ministre a indiqué qu’il allait ouvrir un certain nombre de sujets de discussion, notamment sur la place du concours et sur la formation initiale. Le SNALC attend qu’on revienne sur les délires du précédent quinquennat où Jean-Michel Blanquer avait tenu à placer le concours en fin de M2.

Fidèle à ses valeurs d’indépendance, le SNALC jugera le nouveau ministre sur ses actes et non sur ses discours. Nous vivons une crise d’attractivité sans précédent : on ne peut continuer à mener la même politique de « travailler plus pour perdre moins », de suppression de postes et de maintien de nombreux métiers dans la précarité. Les personnels peuvent compter sur le SNALC pour porter leur voix à tous les échelons du système éducatif comme devant la représentation nationale et dans les médias.


Décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Publics concernés : directeurs d’école, chefs d’établissement, personnels des écoles, collèges et des lycées, élèves et parents d’élèves, inspecteurs de l’éducation nationale, directeurs académiques des services de l’éducation nationale, recteurs d’académie.
Objet : procédure applicable à l’égard des élèves des écoles dont le comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves, procédure disciplinaire applicable aux élèves des collèges et lycées pour des faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité, clarification de la procédure applicable devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d‘apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement. Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école. Après l’admission de l’élève dans sa nouvelle école, le directeur d’école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l’élève au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Dans les collèges et lycées, le décret étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l’encontre d’élèves situés dans un autre établissement. Il précise également la procédure disciplinaire applicable aux élèves pour les faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité. Pour de tels faits, le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire. Il peut transmettre au DASEN le dossier disciplinaire d’un élève aux fins que ce dernier ou son représentant prononce une sanction relevant du seul pouvoir disciplinaire du chef d’établissement. Il peut demander au DASEN de désigner une personne en raison de ses compétences pour siéger avec voix délibérative au conseil de discipline ou de présider, lui ou son représentant, ledit conseil. Enfin, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental sont clarifiées.
Références : le décret ainsi que la partie réglementaire du code de l’éducation qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GKR6g5M4kpgn6wO6nABtJ-TE2Z5aDHVOphiax1rdmlA=


Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école

Publics concernés : directrices et directeurs d’école.
Objet : définition des missions des directrices et des directeurs d’école des écoles maternelles et élémentaires publiques ; définition des conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école et mise en place d’un dispositif d’avancement accéléré conformément à la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Les années de service ouvrant droit à la bonification d’ancienneté sont prises en compte à compter du 1er septembre 2023.
Notice : ce décret définit les missions des directrices et directeurs d’école en application de l’article L. 411-2 du code de l’éducation issu de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice et directeur d’école. Il fixe les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi que les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeur d’école, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. Il met également en place un mécanisme d’avancement accéléré en faveur des professeurs des écoles et des instituteurs exerçant la fonction de directeur d’école.
Références : le décret et les textes qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

A noter:
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école ou en assurant les fonctions poursuivent leur carrière dans leur corps.
A l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois.
Il est établi chaque année par département une liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école. L’inscription sur une liste d’aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires.
Cette liste d’aptitude est arrêtée par le directeur académique des services de l’éducation nationale.
Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service.
Les directeurs d’école sont évalués au plus tard après trois ans d’exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L’évaluation est conduite par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d’école et sur ses conditions d’exercice. Cet entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit.
« Art. R. 411-10. – Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l‘organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres.


Arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l'année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de GIPA

Public concerné : administrations, personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des établissements publics de santé et militaire, personnels des cultes rémunérés par l’Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.
Objet : prolongation pour l’année 2023 de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2023. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour la mise en œuvre de cette indemnité en 2023.
Références : le décret et le texte qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oT0pwyU63tW7WiVnMRNhkU3pyW5gvgRmOn2arQCjGnc=

Pour l’application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :

– taux de l’inflation : + 8,19 % ;
– valeur moyenne du point en 2018 : 56,2323 euros ;
– valeur moyenne du point en 2022 : 57,2164 euros.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oT0pwyU63tW7WiVnMRNhkanYP7vb2AgJcqAsNrHUrsw=


Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive

Publics concernés : assurés et pensionnés relevant du régime général, du régime de la fonction publique de l’Etat, des régimes spéciaux, du régime des salariés et non-salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesses des professions libérales et des avocats.
Objet : dispositions d’application de l’article 26 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatives au cumul emploi-retraite et à la retraite progressive.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Notice : le décret précise le plafond annuel du montant de la seconde liquidation de pension suite à la constitution de nouveaux droits à pension dans le cadre du cumul d’une pension de retraite et de revenus d’activité. Il détermine également les modalités d’élargissement et d’assouplissement de l’accès à la retraite progressive et étend ce dernier dispositif aux fonctionnaires civils de la fonction publique de l’Etat, ainsi qu’aux professionnels libéraux et avocats.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=wenINInj0af_rNxiLXR3Rp2zOEMPNS_l_Q0i6YubOeI=

-> Frédéric Eleuche, responsable « retraite » au bureau national, nous éclaire sur quelques points d’attention:

LA RETRAITE PROGRESSIVE

De nouveaux décrets du 10 août 2023 permettent l’application de la loi du 14 avril 2023 relatifs à la retraite progressive et au cumul emploi retraite.

La retraite progressive ne ressemble pas à l’ancienne cessation progressive d’activité créée dans les années 1980 et supprimée en 2011. Les fonctionnaires ne pourront demander la dite retraite progressive que s’ils ont entre 62 et 64 ans et avoir déjà au moins 150 trimestres de durée d’assurance. Ils devront travailler à temps partiel bien entendu sans que la quotité soit inférieure à 50 %.
Ils devront aussi déterminer la quotité de leur service non travaillée puisque son montant sera affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée. Ils pourront faire évoluer cette quotité et en conséquence faire évoluer le montant de la pension partielle servie. Ils toucheront leur traitement partiel et un complément pris sur leur future pension.

Ensuite, ils devront eux-mêmes déterminer la date à partir de laquelle ils commenceront à toucher cette retraite progressive.

Enfin, la situation se complique si le fonctionnaire conformément à la nouvelle loi a repris du service public après son départ à la retraite.

CUMUL EMPLOI RETRAITE

Le retraité peut retravailler dans des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite. Il peut aussi participer aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics. Il peut même exercer une activité d’hébergement en milieu rural réalisée avec des biens patrimoniaux. Ce cumul emploi retraite est compatible avec la retraite progressive. Il acquiert ainsi de nouveaux droits à pension.

Il peut aussi avoir une activité de parrainage et même faire des vacations dans des établissements de santé sur leur demande, mais dans certaines limites.

Pour tous conseils sur le sujet: Frederic.Eleuche@wanadoo.fr


Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel

Publics concernés : les lycéens sous statut scolaire, inscrits dans les établissements (lycée professionnel, lycée polyvalent) publics ou privés sous contrat d’association dans le cadre de l’enseignement secondaire professionnel, ainsi que les élèves inscrits dans certains établissements relevant du service public de l’éducation (établissements régionaux d’enseignement adapté, école des pupilles de l’air et de l’espace…).
Objet : le décret instaure une allocation financière à ces publics, reconnaissant leur engagement lors des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) encadrées par convention et exigées dans le cadre de leur formation préparatoire aux diplômes professionnels de niveau 3 et 4 délivrés par les ministères en charge de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer ou dans le cadre de formations complémentaires d’initiative locale ou dans le cadre du parcours Ambition emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2023. Le versement de l’allocation par l’Agence de services et de paiement pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 interviendra à compter du 1er janvier 2024.
Notice : le décret cadre les modalités d’attribution et de versement de cette allocation financière. Il est complété par un arrêté qui précise les montants, plafonds, base de calcul de cette allocation, ainsi que le processus conduisant à ce versement.
Les sommes perçues au titre de cette allocation ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal sur le fondement du 36° de l’article 81 du code général des impôts, qui prévoit une exemption pour les rémunérations d’activité perçues par les jeunes de moins de 25 ans pendant leurs études, dans la limite de 3 SMIC.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

 

 

Diplôme et année de formation Base de calcul : forfait journalier
Certificat d’Aptitude Professionnelle – 1re année 10 euros par jour.
Certificat d’Aptitude Professionnelle – 2e année 15 euros par jour
Certificat d’Aptitude Professionnelle en un an 15 euros par jour
Certificat d’Aptitude Professionnelle en trois ans 15 euros par jour pour les deux dernières années
Baccalauréat Professionnel – seconde professionnelle 10 euros par jour
Baccalauréat Professionnel – 1re professionnelle 15 euros par jour
Baccalauréat professionnel – terminale professionnelle 20 euros par jour
Baccalauréat professionnel en un an 20 euros par jour
Brevet des métiers d’art – 1re année
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle – 1re année
15 euros par jour
Brevet des métiers d’art – 2e année
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle – 2e année
20 euros par jour
Brevet des métiers d’art en un an
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle en un an
20 euros par jour
Mention complémentaire de niveau 3 15 euros par jour
Mention complémentaire de niveau 4 20 euros par jour
Formation complémentaire d’initiative locale post niveau 3 15 euros par jour
Formation complémentaire d’initiative locale post niveau 4 20 euros par jour
Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – post niveau 3 15 euros par jour
Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – post niveau 4 20 euros par jour

 

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      Intitulé diplôme Plafonds en euros selon répartition annuelle Nombre maximal de semaines de formation en milieu professionnel sur le cursus
      Certifications délivrées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
      Certificat d’aptitude professionnelle Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l’annexe de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d’aptitude professionnelle. 14 semaines (code de l’éducation)
      Baccalauréat professionnel Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l’annexe de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel. 26 semaines (code de l’éducation)
      Brevet des métiers d’art
      Et diplôme de technicien des métiers du spectacle
      – 1re année : plafond annuel de 600 euros
      – 2e année de BMA et BMA ou DTMS préparés en un an : plafond annuel de 800 euros
      16 semaines (code de l’éducation)
      Mention complémentaire (niveau 3 et 4) – Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
      – Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros
      18 semaines (code de l’éducation)
      Formation complémentaire d’initiative locale – Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
      – Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros
      18 semaines
      Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – Niveau 3 : plafond annuel de 750 euros
      – Niveau 4 : plafond annuel de 1000 euros
      10 semaines
      Certifications délivrées par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
      Spécialité du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPa) délivré par le MASA – première année : plafond annuel de 450 euros
      – deuxième année et CAPa préparé en un an : plafond annuel de 675 euros
      18 semaines (code rural et de la pêche maritime)
      Spécialité du baccalauréat professionnel délivrées par le MASA – seconde professionnelle : plafond annuel de 300 euros
      – première professionnelle : plafond annuel de 900 euros
      – terminale professionnelle et bac professionnel préparé en un an : plafond annuel de 800 euros
      26 semaines (code de l’éducation)
      Certifications délivrées par le secrétariat d’État, chargé de la mer
      Certificat d’aptitude professionnelle – 1re année CAP maritime (1) et CAP maritime de conchyliculture (2) : plafond annuel de 300 euros
      – 2e année CAP maritime et CAP maritime de conchyliculture : plafond annuel de 450 euros
      14 semaines (code de l’éducation)
      Baccalauréat professionnel – seconde professionnelle : plafond annuel de 200 euros
      – première professionnelle :
      – Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche (3) ou commerce/plaisance professionnelle (4), électromécanicien marine (5) et polyvalent navigant pont/machine (6) : plafond annuel de 450 euros
      – Spécialité cultures marines (7) : plafond annuel 600 euros
      – terminale professionnelle :
      – Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ou commerce/plaisance professionnelle, électromécanicien marine et polyvalent navigant pont/machine : plafond annuel de 800 euros
      – Spécialité cultures marines : plafond annuel de 700 euros
      26 semaines (code de l’éducation)

       

       


Décret n° 2023-764 du 11 août 2023 mise en œuvre de la part fonctionnelle de l'ISOE et ISAE, allouées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Publics concernés : les maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association et sous contrat simple avec l’Etat.
Objet : adaptation des modalités d’attribution et de mise en œuvre de la part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) à l’enseignement privé sous contrat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret adapte aux spécificités des établissements d’enseignement privé, les modalités d’attribution et de suivi de la part fonctionnelle du PACTE prévues par le décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 portant création d’une part fonctionnelle au sein de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves pour préciser, d’une part, les modalités de consultation de la communauté des maîtres, d’autre part, les signataires de la lettre de mission.
Références : le décret et les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xoOTFeQ8BW9VOaOJ6YHPwvJM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=


Décret n° 2023-739 du 9 août 2023 relatif aux heures supplémentaires effectuées par les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat

Publics concernés : les maîtres délégués (agents non titulaires) des établissements sous contrat d’association et des établissements sous contrat simple de l’enseignement privé.
Objet : rémunération des heures supplémentaires des maîtres délégués afin de les fixer en correspondance avec les taux de celles réalisées par les enseignants contractuels correspondants de l’enseignement public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit une parité de rémunération pour les heures supplémentaires entre maîtres délégués et enseignants contractuels de l’enseignement public.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0tj9cPSR54Q0Tvnae6OC7VdAV-pqnhpuwM5LZBeTr90=


Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré

Publics concernés : personnels enseignants du second degré, assistants d’éducation.
Objet : remplacement de courte durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit l’élaboration d’un plan annuel par le chef d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives afin d’assurer la continuité pédagogique au sein de son établissement et assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absence de courte durée des personnels enseignants. Les enseignants volontaires pour assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire sont prioritairement sollicités pour effectuer ces remplacements sous la forme d’heures d’enseignement. Les assistants d’éducation pourront assurer l’encadrement de séquences pédagogiques organisées au moyen d’outils numériques. Le décret prévoit enfin la création d’un référent académique en charge du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée au niveau académique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d’établissement au conseil d’administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d’académie, qui s’assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l’article R. 421-4 du code de l’éducation.
Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration et au recteur d’académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d’établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d’heures d’enseignement.
Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l’emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d’outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d’éducation.

Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l’article 2, le chef d’établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d’établissement des créneaux fixes d’au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d’assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d’établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d’enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d’assurer un remplacement sur l’un de ces créneaux qu’avec un motif légitime d’absence en application des règles régissant les autorisations d’absence.
Les enseignants s’étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

Le chef d’établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d’année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
Le chef d’établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d’académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 3 du même décret.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.

Article complet: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZHbBLuFm-kWoqBedL_cU8Ek=

PS: Le décret n° 2023-734 du 8 août 2023 abrogeant le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées au titre du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZEH0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=

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