Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré

Publics concernés : personnels enseignants du second degré, assistants d’éducation.
Objet : remplacement de courte durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit l’élaboration d’un plan annuel par le chef d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives afin d’assurer la continuité pédagogique au sein de son établissement et assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absence de courte durée des personnels enseignants. Les enseignants volontaires pour assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire sont prioritairement sollicités pour effectuer ces remplacements sous la forme d’heures d’enseignement. Les assistants d’éducation pourront assurer l’encadrement de séquences pédagogiques organisées au moyen d’outils numériques. Le décret prévoit enfin la création d’un référent académique en charge du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée au niveau académique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d’établissement au conseil d’administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d’académie, qui s’assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l’article R. 421-4 du code de l’éducation.
Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration et au recteur d’académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d’établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d’heures d’enseignement.
Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l’emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d’outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d’éducation.

Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l’article 2, le chef d’établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d’établissement des créneaux fixes d’au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d’assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d’établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d’enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d’assurer un remplacement sur l’un de ces créneaux qu’avec un motif légitime d’absence en application des règles régissant les autorisations d’absence.
Les enseignants s’étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.

Le chef d’établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d’année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
Le chef d’établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d’académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 3 du même décret.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.

Article complet: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZHbBLuFm-kWoqBedL_cU8Ek=

PS: Le décret n° 2023-734 du 8 août 2023 abrogeant le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées au titre du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZEH0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=

A ECOUTER:


Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé (rémunération + sanctions)

Publics concernés : les maîtres délégués (agents non titulaires) des établissements sous contrat d’association et des établissements sous contrat simple pour le cadre de gestion et les maîtres contractuels et agréés pour la modification des articles R. 914-100 et R. 914-102 du code de l’éducation.
Objet : rénovation des conditions d’emploi et de rémunération des maîtres délégués exerçant dans des établissements d’enseignement privé sous contrat ainsi que révision des sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels et agréés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret permet de moderniser la partie règlementaire du livre IX du code de l’éducation relative aux conditions de recrutement, d’emploi, d’évaluation et de rémunération des maîtres délégués nommés en remplacement des maîtres contractuels ou agréés. Il ouvre également la possibilité d’engagements en contrats à durée indéterminée. Il harmonise le régime des sanctions disciplinaires des maîtres contractuels et agréés avec celui des fonctionnaires.
Références : le décret et le code de l’éducation modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Article complet: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZIdN4nZ8creyiY9Oib5-IYk=


Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale

Publics concernés : membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des concours et actualisation de certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues.

Quelques éléments à retenir:

– > Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :

– pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
– pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps dont l’accès est régi par le présent décret.

– > Les années d‘activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

Détails et compléments:

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JLUton2PlZcmbcs7fq5QsQh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=


Arrêté du 13 juillet 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des AESH

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023

Durée entre chaque échelon: 3 ans

 

NIVEAUX Indices bruts
11ème échelon 525
10ème échelon 512
9ème échelon 499
8ème échelon 486
7ème échelon 469
6ème échelon 457
5ème échelon 444
4ème échelon 430
3ème échelon 422
2ème échelon 399
1er échelon 380

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=866BoX-B6oMsdlLhV-CI9dVeMJTi2C06ic6UTBmB0po=

A consulter: https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-accompagnant-eleves-situation-handicap-aesh/1/6229.htm

 


Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des PE

A découvrir:

CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Professeur des écoles classe exceptionnelle
5e échelon HEA
4e échelon 1027
3e échelon 956
2e échelon 903
1er échelon 850
Professeur des écoles hors classe
7e échelon 1015
6e échelon 995
5e échelon 939
4e échelon 876
3e échelon 815
2e échelon 757
1er échelon 712
Professeur des écoles classe normale
11e échelon 821
10e échelon 763
9e échelon 712
8e échelon 668
7e échelon 619
6e échelon 582
5e échelon 562
4e échelon 542
3e échelon 523
2e échelon 513
1er échelon 444

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=


Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale

A découvrir:

Professeurs de chaires supérieures

 

Echelons Indices bruts
7e échelon HEB
6e échelon HEA
5e échelon 1027
4e échelon 988
3e échelon 931
2e échelon 869
1er échelon 821

Conseillers principaux d’éducation, professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, psychologues de l’éducation nationale.

 

CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Classe exceptionnelle
5e échelon HEA
4e échelon 1027
3e échelon 956
2e échelon 903
1er échelon 850
Hors classe
7e échelon 1015
6e échelon 995
5e échelon 939
4e échelon 876
3e échelon 815
2e échelon 757
1er échelon 712
Classe normale
11e échelon 821
10e échelon 763
9e échelon 712
8e échelon 668
7e échelon 619
6e échelon 582
5e échelon 562
4e échelon 542
3e échelon 523
2e échelon 513
1er échelon 444

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=


Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 – PE (linéarisation de l’échelon spécial -> 5e échelon HA) + Accès à la Classe Exceptionnelle

A découvrir:

Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses

PE -> classe exceptionnelle

PE
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

– Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. »

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=


Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 - Chaire sup, Certifiés, CPE, PLP, PEPS, PsyEn (linéarisation de l'échelon spécial) + Accès la classe Exceptionnelle

A découvrir:

Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses

Chaire sup:

 

 

 

ÉCHELONS DURÉE
7e échelon
6e échelon 3 ans et 6 mois
5e échelon 3 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

 

CPE, PLP, Certifiés, PsyEn, PEPS -> classe exceptionnelle

classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

– PsyEn, CPE, PEPS, Certifiés, PLP: Promouvables à la  classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.

Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre.
« II. – Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l’éducation nationale, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=


Décret n° 2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics civils de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les militaires

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047911785

Publics concernés : agents publics civils des versants Etat et hospitalier de la fonction publique ainsi que les militaires dont la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est inférieure à 39 000 €.

Objet : le décret précise les conditions et modalités de versement d’une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle forfaitaire dont le montant est compris entre 300 € et 800 €.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit, par catégorie de bénéficiaires, les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle. Il définit l’employeur compétent pour le versement de la prime. Il fixe le barème applicable en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le plafond de rémunération pour l’éligibilité au dispositif étant fixé à 39 000 € bruts. Il précise les éléments de rémunération exclus de l’assiette de la rémunération prise en compte pour déterminer l’éligibilité à la prime et le montant versé.

I. – Le montant de la prime exceptionnelle forfaitaire prévue à l’article 1er est modulé en fonction de la rémunération brute définie à l’article 2 selon le barème suivant :

 

 

Rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 Montant de la prime de pouvoir d’achat
Inférieure ou égale à 23 700 € 800 €
Supérieure à 23 700 € et inférieure ou égale à 27 300 € 700 €
Supérieure à 27 300 € et inférieure ou égale à 29 160 € 600 €
Supérieure à 29 160 € et inférieure ou égale à 30 840 € 500 €
Supérieure à 30 840 € et inférieure ou égale à 32 280 € 400 €
Supérieure à 32 280 € et inférieure ou égale à 33 600 € 350 €
Supérieure à 33 600 € et inférieure ou égale à 39 000 € 300 €

 

 

II. – Le montant de la prime déterminé en fonction du barème fixé au I du présent article est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d’emploi sur la période de référence du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.


Accueil personnels stagiaires (CPE, PLC) -> Jeudi 31 août 2023 de 9h à 16h30 (Université de Valrose à Nice)

Le SNALC NICE et ses équipes seront présents pour accueillir les personnels stagiaires lors de la journée d’accueil institutionnelle de pré-rentrée.

Le jeudi 31 août 2023 de 9h à 16h30 à l’Université de Valrose (Nice)

Université de Valrose

Petit Valrose 28 avenue de Valrose

06103 Nice Cedex 2

Accès : tram ligne 1 direction Henri Sappia-  arrêt Valrose université

Site national: https://snalc.fr/

Adhérer: https://snalc.fr/adherer-choix-du-mode-de-paiement/

Université de Valrose

Petit Valrose - 28 avenue de Valrose
06103 Nice Cedex 2