Publics concernés : membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des concours et actualisation de certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues.

Quelques éléments à retenir:

– > Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :

– pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
– pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps dont l’accès est régi par le présent décret.

– > Les années d‘activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

Détails et compléments:

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JLUton2PlZcmbcs7fq5QsQh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=