Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel
Publics concernés : les lycéens sous statut scolaire, inscrits dans les établissements (lycée professionnel, lycée polyvalent) publics ou privés sous contrat d’association dans le cadre de l’enseignement secondaire professionnel, ainsi que les élèves inscrits dans certains établissements relevant du service public de l’éducation (établissements régionaux d’enseignement adapté, école des pupilles de l’air et de l’espace…).
Objet : le décret instaure une allocation financière à ces publics, reconnaissant leur engagement lors des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) encadrées par convention et exigées dans le cadre de leur formation préparatoire aux diplômes professionnels de niveau 3 et 4 délivrés par les ministères en charge de l’éducation nationale, de l’agriculture et de la mer ou dans le cadre de formations complémentaires d’initiative locale ou dans le cadre du parcours Ambition emploi.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er septembre 2023. Le versement de l’allocation par l’Agence de services et de paiement pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 interviendra à compter du 1er janvier 2024.
Notice : le décret cadre les modalités d’attribution et de versement de cette allocation financière. Il est complété par un arrêté qui précise les montants, plafonds, base de calcul de cette allocation, ainsi que le processus conduisant à ce versement.
Les sommes perçues au titre de cette allocation ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal sur le fondement du 36° de l’article 81 du code général des impôts, qui prévoit une exemption pour les rémunérations d’activité perçues par les jeunes de moins de 25 ans pendant leurs études, dans la limite de 3 SMIC.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
| Diplôme et année de formation | Base de calcul : forfait journalier |
|---|---|
| Certificat d’Aptitude Professionnelle – 1re année | 10 euros par jour. |
| Certificat d’Aptitude Professionnelle – 2e année | 15 euros par jour |
| Certificat d’Aptitude Professionnelle en un an | 15 euros par jour |
| Certificat d’Aptitude Professionnelle en trois ans | 15 euros par jour pour les deux dernières années |
| Baccalauréat Professionnel – seconde professionnelle | 10 euros par jour |
| Baccalauréat Professionnel – 1re professionnelle | 15 euros par jour |
| Baccalauréat professionnel – terminale professionnelle | 20 euros par jour |
| Baccalauréat professionnel en un an | 20 euros par jour |
| Brevet des métiers d’art – 1re année Et diplôme de technicien des métiers du spectacle – 1re année |
15 euros par jour |
| Brevet des métiers d’art – 2e année Et diplôme de technicien des métiers du spectacle – 2e année |
20 euros par jour |
| Brevet des métiers d’art en un an Et diplôme de technicien des métiers du spectacle en un an |
20 euros par jour |
| Mention complémentaire de niveau 3 | 15 euros par jour |
| Mention complémentaire de niveau 4 | 20 euros par jour |
| Formation complémentaire d’initiative locale post niveau 3 | 15 euros par jour |
| Formation complémentaire d’initiative locale post niveau 4 | 20 euros par jour |
| Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – post niveau 3 | 15 euros par jour |
| Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – post niveau 4 | 20 euros par jour |
-
-
Intitulé diplôme Plafonds en euros selon répartition annuelle Nombre maximal de semaines de formation en milieu professionnel sur le cursus Certifications délivrées par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse Certificat d’aptitude professionnelle Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l’annexe de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d’aptitude professionnelle. 14 semaines (code de l’éducation) Baccalauréat professionnel Les plafonds en euros par année du cycle correspondent au nombre de semaines maximum de PFMP par année du cycle précisées dans l’annexe de l’arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel. 26 semaines (code de l’éducation) Brevet des métiers d’art
Et diplôme de technicien des métiers du spectacle– 1re année : plafond annuel de 600 euros
– 2e année de BMA et BMA ou DTMS préparés en un an : plafond annuel de 800 euros16 semaines (code de l’éducation) Mention complémentaire (niveau 3 et 4) – Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
– Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros18 semaines (code de l’éducation) Formation complémentaire d’initiative locale – Niveau 3 : plafond annuel de 1350 euros
– Niveau 4 : plafond annuel de 1800 euros18 semaines Complément de formation initiale à finalité professionnelle non certifiant dans le cadre du dispositif Ambition Emploi – Niveau 3 : plafond annuel de 750 euros
– Niveau 4 : plafond annuel de 1000 euros10 semaines Certifications délivrées par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire Spécialité du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPa) délivré par le MASA – première année : plafond annuel de 450 euros
– deuxième année et CAPa préparé en un an : plafond annuel de 675 euros18 semaines (code rural et de la pêche maritime) Spécialité du baccalauréat professionnel délivrées par le MASA – seconde professionnelle : plafond annuel de 300 euros
– première professionnelle : plafond annuel de 900 euros
– terminale professionnelle et bac professionnel préparé en un an : plafond annuel de 800 euros26 semaines (code de l’éducation) Certifications délivrées par le secrétariat d’État, chargé de la mer Certificat d’aptitude professionnelle – 1re année CAP maritime (1) et CAP maritime de conchyliculture (2) : plafond annuel de 300 euros
– 2e année CAP maritime et CAP maritime de conchyliculture : plafond annuel de 450 euros14 semaines (code de l’éducation) Baccalauréat professionnel – seconde professionnelle : plafond annuel de 200 euros
– première professionnelle :
– Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche (3) ou commerce/plaisance professionnelle (4), électromécanicien marine (5) et polyvalent navigant pont/machine (6) : plafond annuel de 450 euros
– Spécialité cultures marines (7) : plafond annuel 600 euros
– terminale professionnelle :
– Spécialités conduite et gestion des entreprises maritimes pêche ou commerce/plaisance professionnelle, électromécanicien marine et polyvalent navigant pont/machine : plafond annuel de 800 euros
– Spécialité cultures marines : plafond annuel de 700 euros26 semaines (code de l’éducation)
-
Décret n° 2023-764 du 11 août 2023 mise en œuvre de la part fonctionnelle de l'ISOE et ISAE, allouées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat
Publics concernés : les maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association et sous contrat simple avec l’Etat.
Objet : adaptation des modalités d’attribution et de mise en œuvre de la part fonctionnelle de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) à l’enseignement privé sous contrat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret adapte aux spécificités des établissements d’enseignement privé, les modalités d’attribution et de suivi de la part fonctionnelle du PACTE prévues par le décret n° 2023-627 du 19 juillet 2023 portant création d’une part fonctionnelle au sein de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves et de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves pour préciser, d’une part, les modalités de consultation de la communauté des maîtres, d’autre part, les signataires de la lettre de mission.
Références : le décret et les décrets qu’il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=xoOTFeQ8BW9VOaOJ6YHPwvJM530GUFJ9awgXQ4O_4Uw=
Décret n° 2023-739 du 9 août 2023 relatif aux heures supplémentaires effectuées par les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat
Publics concernés : les maîtres délégués (agents non titulaires) des établissements sous contrat d’association et des établissements sous contrat simple de l’enseignement privé.
Objet : rémunération des heures supplémentaires des maîtres délégués afin de les fixer en correspondance avec les taux de celles réalisées par les enseignants contractuels correspondants de l’enseignement public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit une parité de rémunération pour les heures supplémentaires entre maîtres délégués et enseignants contractuels de l’enseignement public.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=0tj9cPSR54Q0Tvnae6OC7VdAV-pqnhpuwM5LZBeTr90=
Décret n° 2023-732 du 8 août 2023 relatif au remplacement de courte durée dans les établissements d'enseignement du second degré
Publics concernés : personnels enseignants du second degré, assistants d’éducation.
Objet : remplacement de courte durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit l’élaboration d’un plan annuel par le chef d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives afin d’assurer la continuité pédagogique au sein de son établissement et assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absence de courte durée des personnels enseignants. Les enseignants volontaires pour assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire sont prioritairement sollicités pour effectuer ces remplacements sous la forme d’heures d’enseignement. Les assistants d’éducation pourront assurer l’encadrement de séquences pédagogiques organisées au moyen d’outils numériques. Le décret prévoit enfin la création d’un référent académique en charge du pilotage et du suivi du remplacement de courte durée au niveau académique.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas d’absences de courte durée des personnels enseignants. Il comprend obligatoirement les éléments assurant la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 7.
Le plan est présenté par le chef d’établissement au conseil d’administration, après consultation du conseil pédagogique, et transmis au recteur d’académie, qui s’assure de sa conformité aux objectifs fixés en application de l’article R. 421-4 du code de l’éducation.
Le chef d’établissement rend compte au conseil d’administration et au recteur d’académie au moins deux fois par an de la mise en œuvre de ce plan.
Le chef d’établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données nécessaires au suivi de la mise en œuvre du remplacement de courte durée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les remplacements de courte durée sont prioritairement assurés sous la forme d’heures d’enseignement.
Toutefois, pour assurer effectivement les heures prévues à l’emploi du temps des élèves, des séquences pédagogiques peuvent être organisées au moyen d’outils numériques. Ces séquences pédagogiques peuvent être encadrées par des assistants d’éducation.
Pour la mise en œuvre du plan mentionné à l’article 2, le chef d’établissement sollicite prioritairement les personnels enseignants qui se sont engagés, sur une base volontaire, à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée durant l’année scolaire.
Ces enseignants communiquent au chef d’établissement des créneaux fixes d’au moins une heure dans la semaine, durant lesquels ils peuvent être appelés afin d’assurer un remplacement. Le plan détermine le nombre de créneaux ainsi que le délai dans lequel une heure de remplacement peut être confiée à ces enseignants.
Le chef d’établissement fait prioritairement appel à ces enseignants pour assurer des heures d’enseignement en tenant compte des créneaux communiqués. Les enseignants concernés ne peuvent refuser d’assurer un remplacement sur l’un de ces créneaux qu’avec un motif légitime d’absence en application des règles régissant les autorisations d’absence.
Les enseignants s’étant ainsi engagés à assurer un volume horaire de remplacement de courte durée sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré.
Le chef d’établissement peut également solliciter les enseignants, en cours d’année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.
Le chef d’établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d’académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 3 du même décret.
Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré.
Article complet: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZHbBLuFm-kWoqBedL_cU8Ek=
PS: Le décret n° 2023-734 du 8 août 2023 abrogeant le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées au titre du décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d’enseignement du second degré: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZEH0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
A ECOUTER:
Décret n° 2023-733 du 8 août 2023 relatif aux maîtres de l'enseignement privé (rémunération + sanctions)
Publics concernés : les maîtres délégués (agents non titulaires) des établissements sous contrat d’association et des établissements sous contrat simple pour le cadre de gestion et les maîtres contractuels et agréés pour la modification des articles R. 914-100 et R. 914-102 du code de l’éducation.
Objet : rénovation des conditions d’emploi et de rémunération des maîtres délégués exerçant dans des établissements d’enseignement privé sous contrat ainsi que révision des sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels et agréés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : le décret permet de moderniser la partie règlementaire du livre IX du code de l’éducation relative aux conditions de recrutement, d’emploi, d’évaluation et de rémunération des maîtres délégués nommés en remplacement des maîtres contractuels ou agréés. Il ouvre également la possibilité d’engagements en contrats à durée indéterminée. Il harmonise le régime des sanctions disciplinaires des maîtres contractuels et agréés avec celui des fonctionnaires.
Références : le décret et le code de l’éducation modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site internet Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Article complet: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GRqEXBtcolqqdSAistw5ZIdN4nZ8creyiY9Oib5-IYk=
Décret n° 2023-729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministre de l'éducation nationale
Publics concernés : membres des corps enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
Objet : modification des conditions de classement dans ces corps pour certains lauréats des concours et actualisation de certaines dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale et des décrets statutaires régissant ces corps.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Notice : le décret prévoit la possibilité de reprendre les services réalisés dans le secteur privé pour les lauréats des concours externes et internes enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale. Il définit les conditions de cumul éventuel de la reprise d’années d’activité professionnelle privée avec d’autres dispositions du décret dans le cadre du classement dans un corps régi par le décret du 5 décembre 1951. Il supprime la clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption. Il améliore la reprise des services de contractuels enseignants de droit public et des services de contractuels de droit public non-enseignants. Il explicite les modalités de reprise des services à temps partiel et incomplet, et prévoit un article spécifique pour les bonifications d’ancienneté au profit des titulaires d’un doctorat et des contractuels alternants prévues auparavant dans les différents décrets statutaires. Le décret actualise par ailleurs certaines dispositions pour prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues.
Quelques éléments à retenir:
– > Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
– pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
– pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps dont l’accès est régi par le présent décret.
– > Les années d‘activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination dans l’un des corps de fonctionnaires auxquels s’applique le présent décret sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.
Détails et compléments:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JLUton2PlZcmbcs7fq5QsQh6-gaiNOdIwFbuECNirwQ=
Arrêté du 13 juillet 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des AESH
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023
Durée entre chaque échelon: 3 ans
| NIVEAUX | Indices bruts |
|---|---|
| 11ème échelon | 525 |
| 10ème échelon | 512 |
| 9ème échelon | 499 |
| 8ème échelon | 486 |
| 7ème échelon | 469 |
| 6ème échelon | 457 |
| 5ème échelon | 444 |
| 4ème échelon | 430 |
| 3ème échelon | 422 |
| 2ème échelon | 399 |
| 1er échelon | 380 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=866BoX-B6oMsdlLhV-CI9dVeMJTi2C06ic6UTBmB0po=
A consulter: https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-etat-accompagnant-eleves-situation-handicap-aesh/1/6229.htm
Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des PE
A découvrir:
| CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Professeur des écoles classe exceptionnelle | |
| 5e échelon | HEA |
| 4e échelon | 1027 |
| 3e échelon | 956 |
| 2e échelon | 903 |
| 1er échelon | 850 |
| Professeur des écoles hors classe | |
| 7e échelon | 1015 |
| 6e échelon | 995 |
| 5e échelon | 939 |
| 4e échelon | 876 |
| 3e échelon | 815 |
| 2e échelon | 757 |
| 1er échelon | 712 |
| Professeur des écoles classe normale | |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 763 |
| 9e échelon | 712 |
| 8e échelon | 668 |
| 7e échelon | 619 |
| 6e échelon | 582 |
| 5e échelon | 562 |
| 4e échelon | 542 |
| 3e échelon | 523 |
| 2e échelon | 513 |
| 1er échelon | 444 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
Décret n° 2023-721 du 4 août 2023 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels enseignants, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale
A découvrir:
Professeurs de chaires supérieures
| Echelons | Indices bruts |
|---|---|
| 7e échelon | HEB |
| 6e échelon | HEA |
| 5e échelon | 1027 |
| 4e échelon | 988 |
| 3e échelon | 931 |
| 2e échelon | 869 |
| 1er échelon | 821 |
Conseillers principaux d’éducation, professeurs certifiés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, psychologues de l’éducation nationale.
| CLASSES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS |
|---|---|
| Classe exceptionnelle | |
| 5e échelon | HEA |
| 4e échelon | 1027 |
| 3e échelon | 956 |
| 2e échelon | 903 |
| 1er échelon | 850 |
| Hors classe | |
| 7e échelon | 1015 |
| 6e échelon | 995 |
| 5e échelon | 939 |
| 4e échelon | 876 |
| 3e échelon | 815 |
| 2e échelon | 757 |
| 1er échelon | 712 |
| Classe normale | |
| 11e échelon | 821 |
| 10e échelon | 763 |
| 9e échelon | 712 |
| 8e échelon | 668 |
| 7e échelon | 619 |
| 6e échelon | 582 |
| 5e échelon | 562 |
| 4e échelon | 542 |
| 3e échelon | 523 |
| 2e échelon | 513 |
| 1er échelon | 444 |
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPow4AoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=
Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 – PE (linéarisation de l’échelon spécial -> 5e échelon HA) + Accès à la Classe Exceptionnelle
A découvrir:
Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses
PE -> classe exceptionnelle
| PE | ||
| 5e échelon | – | |
| 4e échelon | 3 ans | |
| 3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
| 2e échelon | 2 ans | |
| 1er échelon | 2 ans |
– Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.
« Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie. »
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=
