Lettre d’information SNALC –  4 octobre 2023

Professeurs, CPE et Psy-EN stagiaires et contractuels

Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur
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NOUVELLES RÈGLES DE CLASSEMENT

après réussite à un concours d’enseignant, de CPE ou de PsyEN

Un long parcours pour aboutir à une partie des propositions du SNALC
Le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 était attendu : il est l’aboutissement de longues discussions ouvertes à l’occasion du Grenelle de l’éducation et de l’agenda social. Le SNALC avait décidé de participer afin de proposer des améliorations concrètes ou du moins d’éviter une dégradation.
Nos propositions, consultables sur les comptes rendus de 2021 (GT 1 « Personnalisation »), ont été largement retenues pour les reprises de service dans le secteur privé et pour les services de contractuels.

Au SNALC, nous avons de la suite dans les idées…

Le décret, qui modifie le décret 51-1423 du 5 décembre 1951 relatif aux modalités de classement dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, s’applique aux nouveaux classements effectués à partir du 1er septembre 2023 . Il n’y a pas de rétroactivité.

Le classement ne peut se faire qu’en classe normale et ne peut permettre d’accès dès l’entrée aux grades hors classe et classe exceptionnelle.

NB : ce classement qui aura beaucoup d’importance financière et, dès votre première affectation, pour le barème amélioré qu’il produira, doit être fait en octobre. C’est l’objectif donné aux rectorats par le ministère.

LES RÈGLES DE CLASSEMENT

Les années d’activité professionnelle exercées sans avoir la qualité d’agent public et accomplies par les lauréats des concours avant leur nomination, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée.

Exemple : un candidat reçu au CAPES, ayant eu 9 années complètes d’activité professionnelle voit 6 années retenues, ce qui le conduit à être classé au 5° échelon sans report d’ancienneté

Les fonctionnaires qui relèvent des dispositions du premier alinéa et des dispositions des articles 8 à 10, 11-2 ou 11-3 du décret sont classés en application des dispositions qui leur sont le plus favorables.

Les fonctionnaires déjà titulaires d’un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale sont nommés dans leur nouveau corps avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique affecté à leur précédent corps au coefficient caractéristique de leur nouveau corps (annexe).

Les agents qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d’un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d’un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation bénéficient d’une bonification d’ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d’ancienneté prévues par les autres dispositions.

La clause de non-interruption des services d’un an qui aboutit à ne pas reprendre les services de contractuel de droit public antérieurs à l’interruption est supprimée. Les services de contractuel sont repris désormais dans leur totalité et selon les coefficients indiqués ci-dessous.

Le temps passé en qualité d’élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l’ancienneté d’échelon à raison des deux premières années pour la moitié de leur durée et concernant la troisième et la quatrième année : pour les trois quarts si l’intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ; pour la totalité si l’intéressé est nommé dans l’un des autres corps (certifié, PLP, PE, Peps…)

Tableau des coefficients de classement par corps :

N’hésitez pas à vous tourner vers le SNALC pour faire valoir vos droits au classement dans votre nouvelle carrière.

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