Publics concernés : directeurs d’école, chefs d’établissement, personnels des écoles, collèges et des lycées, élèves et parents d’élèves, inspecteurs de l’éducation nationale, directeurs académiques des services de l’éducation nationale, recteurs d’académie.
Objet : procédure applicable à l’égard des élèves des écoles dont le comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves, procédure disciplinaire applicable aux élèves des collèges et lycées pour des faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité, clarification de la procédure applicable devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d‘apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement. Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d’un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d’autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d’école après examen de la situation de l’élève par l’équipe éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de son école. Après l’admission de l’élève dans sa nouvelle école, le directeur d’école veille à mettre en place un suivi pédagogique et éducatif renforcé de l’élève au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Dans les collèges et lycées, le décret étend le champ de la procédure disciplinaire aux cas dans lesquels des élèves commettent des actes de harcèlement à l’encontre d’élèves situés dans un autre établissement. Il précise également la procédure disciplinaire applicable aux élèves pour les faits portant une atteinte aux valeurs de la République ou au principe de laïcité. Pour de tels faits, le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire. Il peut transmettre au DASEN le dossier disciplinaire d’un élève aux fins que ce dernier ou son représentant prononce une sanction relevant du seul pouvoir disciplinaire du chef d’établissement. Il peut demander au DASEN de désigner une personne en raison de ses compétences pour siéger avec voix délibérative au conseil de discipline ou de présider, lui ou son représentant, ledit conseil. Enfin, s’il estime que la sérénité du conseil de discipline n’est pas assurée ou que l’ordre et la sécurité dans l’établissement seraient compromis, le chef d’établissement peut saisir le conseil de discipline départemental. Par ailleurs, les dispositions applicables à la procédure devant le conseil de discipline et le conseil de discipline départemental sont clarifiées.
Références : le décret ainsi que la partie réglementaire du code de l’éducation qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GKR6g5M4kpgn6wO6nABtJ-TE2Z5aDHVOphiax1rdmlA=