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Entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au lendemain de la publication du décret pour celles relatives à la linéarisation de l’échelon spécial et les dispositions statutaires diverses
Chaire sup:
ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
7e échelon | – |
6e échelon | 3 ans et 6 mois |
5e échelon | 3 ans et 6 mois |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
CPE, PLP, Certifiés, PsyEn, PEPS -> classe exceptionnelle
classe exceptionnelle | ||
5e échelon | – | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
– PsyEn, CPE, PEPS, Certifiés, PLP: Promouvables à la classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
– Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 4e échelon de la hors classe.
« Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
« Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre.
« II. – Dès leur nomination, les professeurs agrégés de la classe exceptionnelle sont classés, par le ministre chargé de l’éducation nationale, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
« Les professeurs agrégés ayant atteint le 4e échelon de la hors-classe conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d’échelon dans la classe exceptionnelle. »
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mHudUUP35MvdXll3UTPowygfuWpIQPdW-zhI49svUoE=